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Notification par courriel d’une demande devant la Régie du logement: attention!

12 décembre 2018
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Le 28 novembre 2018, la Régie du logement rendait une décision dans l’affaire 9375-8670 Québec inc. c. Lefebvre.

La décision rappelle que, dans un recours intenté devant la Régie du logement, le demandeur peut notifier une demande par voie électronique au défendeur. Dans un tel cas, il devra faire la preuve de cette notification et à défaut, elle pourra être rejetée.

En effet, le demandeur doit faire la preuve de la transmission et de la réception de la demande. Plus encore, il doit démontrer que l’adresse courriel du défendeur était active et qu’elle constituait un emplacement où ce dernier acceptait de recevoir des documents ou encore, un emplacement où il manifestait publiquement accepter de les recevoir.

D’abord, l’affaire ci-avant citée concerne le cas d’un locateur qui demande la résiliation du bail et le recouvrement des loyers qui lui sont dus.

Préalablement au dépôt de sa demande, le locateur notifie sa demande à son locataire par courriel, par l’intermédiaire de la firme Pro Notif, soit une entreprise spécialisée dans la transmission de documents par courriel. À cet égard, le locateur produit en preuve le rapport de notification qui atteste de l’envoi et de l’ouverture du courriel par le locataire. Pourtant, le locataire nie, lors de l’audience, avoir ouvert ledit courriel.

Le Tribunal doit donc se prononcer sur la façon d’établir la réception d’une procédure judiciaire notifiée par voie technologique et réfère à ce sujet à la décision Zerbo c. Abric (2018 QCRDL 29393).

D’emblée, il faut rappeler que la demande doit être notifiée à l’autre partie conformément à l’article 56 de la Loi sur la Régie du logement.

De manière plus spécifique, l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement établit que la notification d’une demande peut être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Dans un tel cas, la preuve de cette notification doit être faite au régisseur.

Pour ce faire, le demandeur devra produire un rapport de preuve qui atteste que le courriel a été transmis et reçu par le défendeur. Dès lors, et sous réserve de certaines conditions supplémentaires, il y aura présomption d’envoi et de réception conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information qui prévoit ce qui suit :

« 31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l’adresse active du destinataire est accompli par l’expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s’il peut l’être, n’a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.

Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès l’ouverture du document.

Lorsque le moment de l’envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l’être par un bordereau d’envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés avec le document lorsqu’ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l’envoi ou de la réception et l’indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties. »

[ Nos soulignements]

Dans cette affaire, le demandeur a fourni une confirmation de transmission de la demande et d’ouverture simultanée du courriel. Jugeant ce document insuffisant pour établir la réception du document par le défendeur, la Régie conclue que le demandeur aurait plutôt dû fournir une attestation de réception. Par conséquent, en l’absence de preuve de réception, la présomption prévue à l’alinéa 2 de l’article 31 LCCJTI ne trouve pas application.

En outre, le demandeur devait prouver que l’adresse courriel du destinataire était « active », mais aussi que le défendeur acceptait de recevoir des documents à cette adresse courriel ou encore, qu’il manifestait publiquement accepter de les recevoir à ladite adresse courriel. À cet égard, le défendeur a témoigné ne pas utiliser cette adresse courriel alors que le demandeur n’a soumis aucune preuve contraire au tribunal.

Appliquant les principes précédemment mentionnés aux faits du présent dossier, le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve et rejette sa demande.

En définitive, le demandeur doit être prudent au moment de notifier une demande par voie électronique puisqu’il doit s’assurer de pouvoir prouver ultérieurement son envoi et sa réception tout en démontrant que l’adresse courriel était active et constituait un bon emplacement pour transmettre la demande au défendeur.

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