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Du VHS au clip Youtube : Kazoo Kid refait surface

Étudiant dans le cadre du cours DRT-6929O.
23 mars 2016
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Mike Diva, une célébrité YouTube, a déposé en ligne un remix d’une œuvre des années 80 mettant en scène le «Kazoo Kid ». L’œuvre originale, qui était auparavant sous format VHS, a refait surface grâce à sa mise en ligne par un autre utilisateur YouTube et est grandement utilisé sur le web a titre de « meme ». Le remix de Mike Diva reprend le personnage principal ainsi que son script pour en faire une vidéo unique comptant déjà plus de 3 500 000 « views ». C’est donc avec ce gain de popularité que Thump, branche spécialisée de Vice en matière de de musique électronique, a écrit un article après un entretien avec Mike Diva pour en apprendre d’avantage sur la personne qui a su tirer avantage de la vidéo des années 80.

 

attempting to remix this lil kazoo guy

A video posted by ◢ M I K E D I V A ◣ (@mikediva) on Jan 30, 2016 at 3:11pm PST

 

Les origines du Kazoo Kid

C’est en 1989 que « Kazoo Kid » fait surface pour la seul et unique fois dans une vidéo de 30 minutes sous format VHS sous le nom de « Special friends : starring you on kazoo ». Selon WorldCat, l’œuvre servant à l’éducation scolaire a été produite par Doug Bernstein sous l’entité de la compagnie Lights, Camera, Interaction!, Inc. C’est donc dans la présupposition qu’un de ces deux partis poursuive Mike Diva que nous verrons l’application de la loi canadienne.

Définition de la loi en matière d’œuvre

L’article 5 de la loi canadienne sur le droit d’auteur prévoit que pour que le droit d’auteur soit protégé, il doit s’agir d’une œuvre originale fixée sur un support. Il n’existe toutefois pas de définition précise en matière de droit quant à la notion d’œuvre excepté le fait qu’une œuvre est l’expression d’une idée. Quant à l’originalité de l’œuvre, la LDA prévoit qu’une œuvre est originale lorsqu’elle émane d’un auteur et qu’elle n’est pas une copie d’une autre œuvre. […] Elle doit être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Forcé d’admettre que selon ces informations, « Special friends : starring you on kazoo » serait protégé selon la LDA. L’article 3 stipule donc :

« Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie important ».

Exception lié au remix

Bien que l’œuvre « Special friends : starring you on kazoo » serait protégée par la Loi sur les droits d’auteurs, il existe des exceptions à la loi afin de maintenir la balance d’intérêts entre les titulaires et la société. Parmi ces exceptions figure le remix, puisque l’article 29.21 de la LDA dicte :

« Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci – déjà publiés ou mis à la disposition du public – pour créer une autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

  2. b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

  3. c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou de la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

  4. d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation – actuelle ou éventuelle – de l’œuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer. »

Les seules problématiques possibles dans la situation du remix de « Kazoo Kid » proviendrait des sous alinéa b) et c) de l’article 29.21 puisqu’il aurait été possible pour Mike Diva d’inscrire la source de l’œuvre lors de la publication YouTube (b). De plus, nous ne pouvons juger des motifs raisonnables que Mike Diva a eu quant à la validité du vidéo pris sur YouTube puisque l’œuvre originale était seulement en VHS et que celle-ci est quasi introuvable ailleurs que sur YouTube (c).

Toutefois, le remix fait par Mike Diva répond à l’article 29.21 en utilisant de courte séquence de l’œuvre originale. De plus, l’article 3 ne donne de droits exclusifs que sur la reproduction de tout ou une partie importante de l’œuvre. Ainsi, le droit d’auteur s’applique essentiellement sur l’expression de l’idée et non l’idée elle-même ce qui fait en sorte que le remix fait par Mike Diva ne contrevient pas à la LDA au sens propre de la loi. Grâce à l’exception pour remix et la validité du remix fait par Mike Diva,  aucun recours ne serait donc  possible pour « Lights, Camera, Interaction!, Inc. »  quant à une éventuelle poursuite

 

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