Le 28 juin 2018, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a rejeté deux requêtes (n°s 60798/10 et 65599/10) relatives aux demandes d’anonymisation de divers articles litigieux conservés dans les archives numériques. Plus précisément, il s’agissait d’anciens reportages relatifs aux procès des deux demandeurs, accessibles sur Internet et mis à disposition par différents médias.
Les requêtes concernaient deux requérants qui se sont vus être condamnés à une peine d’emprisonnement à vie, à la suite de l’assassinat d’un acteur célèbre en 1991. Devant la CourEDH, les demandeurs se plaignent d’une violation de l’art. 8 CEDH compte tenu de la décision de la Cour fédérale de justice allemande et allèguent un certain droit à l’oubli en vue notamment de leur réinsertion sociale.
Qu’entend-on par « droit à l’oubli » ?
Le droit à l’oubli concède à toute personne le droit de ne plus être importunée, dans sa vie actuelle, par des faits relevant de son passé. Dans le contexte informatique, connu communément sous l’appellation « droit à l’oubli numérique », celui-ci peut être défini comme :
« la possibilité de maîtriser ses traces numériques et sa vie (privée et publique) en ligne ».
En pratique, cette notion se divise en deux droits distincts selon la localisation de la donnée potentiellement préjudiciable : le droit à l’effacement et le droit au déréférencement.
- Alors que le droit à l’effacement s’effectue sur le site d’origine ;
- le droit au déréférencement intervient, quant à lui, sur le moteur de recherche. À ce sujet, un célèbre arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) – arrêt Google Spain – a été rendu en date du 13 mai 2014.
Juridiquement, le droit à l’oubli découle du droit au respect de la vie privée. À cet égard, en vertu de l’art. 8 CEDH, toute atteinte à celle-ci doit être légitimée par une base légale et constituer une mesure nécessaire. De manière plus spécifique, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur et applicable à tous les acteurs actifs sur le territoire de l’Union européenne le 25 mai 2018, évoque le droit à l’effacement (art. 17 RGPD) en vertu duquel :
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:
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les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière (…) ».
En somme, dans un premier temps, toute ingérence devra se fonder sur une base légale. Puis, dans un second temps, il conviendra d’examiner si une telle atteinte est nécessaire. Pour ce faire, une pesée des divers intérêts en présence devra être effectuée, entre l’intérêt de la personne concernée au respect de sa vie privée – intérêt qui se trouvera être satisfait par l’effacement de ses données personnelles des archives numériques – et l’intérêt des médias et du public à la conservation de ces données.
La problématique
La difficulté du droit à l’oubli se traduit par le fait qu’il s’inscrit et évolue au croisement de plusieurs droits. En effet, d’un côté, une telle protection étroitement liée au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 CEDH se heurte à la liberté d’expression des médias ainsi qu’au droit à l’information du public consacrés par l’art. 10 CEDH. De l’autre, ce droit de chacun s’oppose au droit à la mémoire collective et menace notamment ce que l’on peut appeler le droit au souvenir.
Ainsi, toute la difficulté sera de parvenir à un juste équilibre entre ces divers droits.
En l’espèce
Dans le cadre de l’arrêt qui nous intéresse – à savoir l’Affaire CourEDH M.L. et W.W. c. Allemagne (requêtes n°s 60798/10 et 65599/10) – les intérêts des requérants s’opposent, dans leur grande majorité, à ceux du Gouvernement (art. 36 al.1 CEDH).
Ci-dessous, voici les principaux intérêts en jeu regroupés et schématisés en 5 points :
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Tandis que les requérants manifestent une certaine inquiétude relative à leur potentielle stigmatisation en tant qu’assassins (68), le Gouvernement soutient que les articles litigieux procurent au public des informations véridiques concernant un événement capital (80) de telle sorte à refléter la vérité historique contemporaine d’une manière neutre et objective sans aucune intention dépréciative ou préjudiciable à leur égard (110). Pour le surplus, au sujet des photographies sur lesquelles figurent les requérants, le Gouvernement souligne que celles-ci avaient un lien direct avec l’objet des articles litigieux (82) et ne comportaient aucun élément compromettant (115).
Pour ce qui est de ce premier argument, la CourEDH retient le caractère véridique et objectif des reportages (98) et souligne la particularité de ces requêtes qui ne remettent pas en doute la licéité des reportages mais plutôt leur mise à disposition sur Internet (99).
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D’un côté, les requérants considèrent que tout article publié en ligne est susceptible de constituer une atteinte durable au droit au respect de la vie privée, et cela d’autant plus actuellement en raison des moteurs de recherche (69). De l’autre, le Gouvernement conclut à une diffusion limitée des articles et cela, pour plusieurs raisons (80). Tout d’abord, il souligne le rôle important joué par les moteurs de recherche en ce qui concerne la facilitation d’accès aux données (79). Puis, il indique que, sur les sites internet en question, la diffusion s’avérait être limitée compte tenu notamment de l’emplacement visuel univoque des articles litigieux sous « reportages anciens », ainsi susceptibles d’être consultés essentiellement par des individus intéressés (112, 113). Au surplus, il mentionne également, pour certains d’entre eux, un accès payant.
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Au moment où les requérants n’indiquent en aucun cas souhaiter faire partie de l’histoire contemporaine (70) ; le Gouvernement souligne l’importance des archives pour la mémoire collective (75), l’intérêt du public à être informé (98) ainsi que la contribution à un débat d’intérêt général (98, 105).
Relativement à ces deux arguments suivants, la CourEDH adopte le point de vue suivant, à savoir que « dans la présente affaire, la disponibilité des reportages litigieux sur le site web des médias au moment de l’introduction des demandes des requérants contribuait toujours à un débat d’intérêt général que l’écoulement d’un laps de temps de quelques années n’a pas fait disparaître. » (105).
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Alors que le Gouvernement entrevoit dans l’anonymisation des archives une atteinte à la liberté d’expression de la presse ainsi qu’un réel risque de dissuasion de celle-ci, compte tenu notamment des efforts en personnel et en moyens techniques que cela nécessiterait (75, 76, 77) ; les requérants relativisent ce point en ne prévoyant une telle mesure que sur demande d’un particulier (71). En outre, ils réfutent l’importance relative au fait que leurs nom et prénom véridiques apparaissent dans les archives (72).
À ce propos, la CourEDH, sans écarter l’existence du risque de dissuasion de la presse (104), constate que l’anonymisation des archives porte atteinte à la liberté d’expression dans une moindre mesure que la suppression totale (105). Finalement, elle rappelle que « la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique et que l’art. 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider quels détails doivent être publiés pour assurer la crédibilité d’une publication sous réserve que les choix que ceux-ci opèrent à cet égard soient fondés sur les règles d’éthique et de déontologie de leur profession» (105).
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Au surplus, le Gouvernement prend en considération la notoriété ainsi que le comportement antérieur adopté par les requérants, notamment le regain d’intérêt suscité par leurs demandes de révision au cours desquelles eux-mêmes ont contacté et fourni des documents à la presse (81).
Pour ce qui est de la notoriété des personnes visées, la CourEDH constate qu’il ne s’agissait pas « de simples personnes privées inconnues du public au moment de l’introduction de leurs demandes d’anonymat » (106) compte tenu de leurs multiples tentatives d’obtenir, par tous les moyens, la réouverture de leur procès pénal (108).
À l’issue de la mise en balance des intérêts discordants invoqués d’une part par les requérants et d’autre part par le Gouvernement allemand, la Cour constate qu’un droit à l’oubli en tant que tel n’est pas garanti. Finalement, tout en soulignant la marge d’appréciation dont les Etats jouissent au sujet d’une telle réglementation, elle conclut, conformément à la décision de la Cour fédérale de justice allemande, à une non-violation de l’art. 8 CEDH.
En somme
Lors de l’élaboration de son jugement, la CourEDH a procédé à une mise en balance des différents intérêts en présence. En l’espèce, cela revenait précisément à pondérer et à prendre en compte :
À mon sens, dans cet arrêt, deux éléments ont été décisifs. Tout d’abord, les articles remis en cause concernaient un événement capital et reflétaient la vérité historique contemporaine d’une manière neutre et objective. Ensuite, les requérants ont eux-mêmes suscité un regain d’intérêt lors de leurs demandes de révision au cours desquelles ils ont contacté et fourni des documents à la presse.
Ainsi, au travers de cette affaire, la CourEDH confirme que le droit à l’oubli ne constitue pas un droit absolu, met en évidence l’importance de la liberté journalistique, souligne la licéité des reportages en question et fait grief aux requérants de leur comportement vis-à-vis de la presse. Pour ce qui est de l’apport jurisprudentiel, cette décision qui fait suite à l’arrêt Google Spain – arrêt dans lequel la Cour européenne de justice (CJUE) avait reconnu un réel droit au déréférencement – affiche un net retour en arrière. Effectivement, en vertu de ce jugement, le droit à l’oubli, s’il existe, n’est pas absolu et nécessite la prise en compte des divers intérêts en présence ainsi que des circonstances particulières du cas d’espèce.
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