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« Droneshop  » n’est pas une marque

Étudiant dans le cadre du cours DRT-6929O.
29 mars 2016
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Le 13 Novembre 2015, le TGI (tribunal de grande instance) de Paris a rendu son jugement sur l’affaire Société Vizion’ Air c. Minigroup, déboutant la société Vizion’ Air de l’intégrité de ses prétentions et la condamnant à payer à la société Minigroup, une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros.

Le contexte :

D’un côté il y a la société Vision’ Air, titulaire d’un nom de domaine www.vizionair.fr depuis mai 2010, puis du nom commercial « Droneshop » en octobre de la même année. Ensuite, le propriétaire du site avait déposé le nom de domaine Ladroneshop.com en octobre 2012 et avait fait immatriculer Vizion’Air en janvier 2013.

De l’autre, la société Minigroup qui avait enregistré les noms de domaine www.droneshop.fr et www. Droneshop.com en 2011. L’immatriculation de la société Minigroup a été fait, quant à elle, en 2012.

Présumant que l’exploitation active du site www.droneshop.com par la société Minigroup était de nature à générer un risque de confusion, la société Vizion’Air a mis en demeure la société Minigroup d’abandonner l’utilisation de ce nom de domaine et de tout autre contenant le terme “Droneshop”, de céder à sa marque déposée en juillet 2013 et d’arrêter l’utilisation du signe distinctif “Droneshop ». Le 17 janvier 2014, Vizion’AIr a assigné la société Minigroup devant le TGI pour concurrence déloyale.

Si l’affaire était sur le sol canadien, que dirait la Loi ?

L’alinéa 6 (3) de la Loi sur les marques du commerce stipule que :

             «L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale »

De plus, pour rendre une décision sur la présence ou l’absence de confusion entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, le tribunal doit tenir compte de certaines circonstances, à savoir le degré de ressemblance dans les marques ou les idées qu’ils suggèrent, ainsi que le caractère distinctif de la marque ou le nom du domaine, présentes aux alinéas 6 (5) (a) et 6(5) (b).

La notion distinctive trouve sa définition à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce :

«  Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».

En se basant sur ces articles, il est possible de déterminer que le caractère distinctif des noms de domaines des entreprises Vizion’ Air et Minigroup est invalide puisque celui-ci (Droneshop) représente une description claire, concrète et directe de l’activité principale des deux entreprises à savoir la vente des drones.

Aussi, la jurisprudence à confirmer ,dans l’affaire Parke, Davis & Co. C. Empire Laboratoire Ltd, que    l’enregistrement de « Droneshop » en tant que marque de commerce n’est pas possible, le juge Hall s’exprimant ainsi :

[TRADUCTION] Il semble bien établi en droit que si ce que l’on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce.

Au regard des articles de lois et de la jurisprudence, il est donc pour nous possible de conclure que si l’affaire avait été portée devant la justice en le sol canadien, il aurait été très peu problable pour la société Vizion’ Air d’obtenir une  décision différente de celle obtenue en France.

 

 

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