droitdu.net

Un site utilisant Plateforme OpenUM.ca

Violation à la Loi Anti-Pourriel : PlentyofFish Media Inc. contracte un engagement

Étudiante dans le cadre du cours DRT 6929-O.
1 avril 2015
Commentaires
Permalien

Par communiqué de presse émis le 25 mars 2015, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes («CRTC»), organisme du gouvernement fédéral chargé de faire respecter la Loi canadienne anti-pourriel (la «Loi»), a annoncé que l’entreprise Plentyoffish Media Inc. a payé 48 000$ dans le cadre d’un engagement lié à une violation présumée de la Loi.

La compagnie canadienne aurait envoyé des courriels de nature commerciale à des utilisateurs inscrits auprès de son service de rencontre en ligne Plentyoffish, site très populaire ayant récemment dépassé le cap des 100 millions d’utilisateurs. Ces courriels, qui auraient été transmis entre le 1er juillet 2014 et le 8 octobre 2014, présentaient aux utilisateurs les divers services offerts lorsqu’ils s’inscrivaient sur le site. Au sens de la Loi, il s’agit de «messages électroniques commerciaux», puisque leur contenu a pour but d’encourager la participation à une activité commerciale (article 1(2) de la Loi).

Or, la Loi stipule qu’il est interdit d’envoyer un message électronique commercial à un destinataire qui n’y a pas consenti, expressément ou tacitement (article 6(1) de la Loi), sauf si le message respecte certaines exigences. Un message conforme aux exigences légales en est un qui comporte les trois éléments suivants : (1) les renseignements permettant d’identifier l’expéditeur, (2) les renseignements permettant au destinataire de communiquer facilement avec l’expéditeur et (3) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme à la Loi (article 6(2) de la Loi). Ce mécanisme d’exclusion doit permettre au destinataire d’exprimer sa volonté de ne plus recevoir de messages de la personne qui l’a envoyé, et ce en utilisant la même méthode électronique qui a été employée pour l’envoi, en l’espèce le courriel (article 11(1)(a) de la Loi). Le mécanisme doit fournir l’adresse électronique à laquelle la personne peut communiquer sa volonté (article 11(1)(b) de la Loi), qui doit demeurer valable pendant au moins soixante jours après la transmission du message (article 11(2) de la Loi).

Le Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) (le «Règlement») précise que le mécanisme de désabonnement doit pouvoir s’exécuter facilement, et les divers renseignements requis doivent être énoncés en termes clairs et aisément lisibles. Le CRTC considère qu’un mécanisme d’exclusion s’exécute facilement s’il est simple, rapide et facile d’utilisation pour le consommateur et si l’accès se fait sans difficulté ni délai. À titre d’exemple, le CRTC estime qu’un mécanisme qui répond à ces critères serait un hyperlien dans un courriel de l’expéditeur qui mène le destinataire à une page Web où il peut signaler qu’il ne veut plus recevoir de tels messages commerciaux.

Dans le cas de Plentyoffish Media Inc., l’entreprise aurait contrevenu à la Loi puisque «[s]es courriels comportaient un mécanisme d’exclusion qui n’était pas clairement présenté et mis en évidence et ne pouvait pas être facilement utilisé», explique Manon Bombardier, cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes au CRTC.

Le CRTC avait décidé de mener une enquête suite aux nombreuses plaintes visant Plentyoffish Media Inc. déposées au Centre de notification des pourriels. Une fois mise au courant de l’enquête, la société a toutefois mis à jour son mécanisme de désabonnement afin de se conformer à la législation.

Plentyoffish Media Inc. a décidé de contracter un engagement avec le CRTC (article 21(1) et (2) de la Loi). En plus du paiement de 48 00$ qui a été fait, cet engagement comporte l’obligation pour la société d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité pour veiller à ce que ses activités respectent dorénavant la Loi. Il est précisé dans le communiqué de presse que ce programme comprend «de la formation et de la sensibilisation à l’intention du personnel, ainsi que des politiques et des procédures organisationnelles». Dès lors, aucun procès-verbal de violation ne peut être signifié à Plentyoffish Media Inc. à l’égard des actes ou omissions qui sont mentionnés dans l’engagement (article 21(3) de la Loi).

Dans un souci de protection des canadiens dans leurs activités en ligne, le CRTC prend la question de non-conformité à la Loi très au sérieux et, comme le précise Mme Bombardier, «un certain nombre d’enquêtes sont en cours». Ainsi, il est fort à parier que d’autres entreprises seront sanctionnées sous peu…

 

Sur le même sujet

Derniers tweets